Les conflits de longue date entre la direction et les employé(e)s du détachement de Grande-Rivière (MPO Québec) ont vu leur apogée dans la décision prise par l’employeur, consistant à réaffecter un certain nombre d’employé(e)s de leurs postes à Grande-Rivière à d’autres postes à travers la province. En somme, les membres ainsi ciblés ont été les victimes de l’échec de la direction à régler les problèmes au détachement. Dans le cas de la consoeur Colette Major, l’employeur lui a ordonné de se présenter à Québec, mais après qu’elle eut contesté cette décision et refusé d’obtempérer, elle fut licenciée pour abandon de poste.
L’employeur prétendit qu’il avait le droit d’ordonner à la consoeur Major de se rendre au détachement de Québec en renvoyant l’arbitre à la clause sur la mobilité de son contrat de travail, et qu’il était par ailleurs justifié de la licencier du fait qu’elle avait refusé ledit ordre de se rendre au bureau de Québec.
L’arbitre conclut que ladite clause sur la mobilité dans la lettre d’offre d’emploi à la plaignante permettait à l’employeur de l’envoyer n’importe où au Canada, ce qui avait d’ailleurs été le cas lorsque l’employeur la muta à Grande-Rivière, mais pas de l’affecter pendant deux (2) années au bureau de Québec sans son consentement. L’arbitre décida en outre que puisque la réaffectation ne consistait pas en une mutation, son poste demeurait donc au bureau de Grande-Rivière, et le fait qu’elle ne se présenta pas au bureau de Québec ne peut constituer un abandon de son poste. En conséquence, le licenciement est sans motif. L’arbitre ordonna donc à l’administrateur général de réintégrer la consoeur Colette Major à son poste au bureau de Grande-Rivière.
Pour la décision complète, veuillez vous rendre au : http://pslreb-crtefp.gc.ca/